» Transition ou pas, l’éligibilité est toujours encadrée par la loi qui fixe les critères à remplir pour disposer du droit d’être candidat à une élection. Ces critères sont parfois calibrés dans l’unique intention d’éliminer un concurrent de la course, à l’exemple de la limite d’âge fixée en 2021 dite clause « anti-Masra ». Quand la condition d’éligibilité manque d’objectivité, elle devient antidémocratique de facto. Les raisons et le contexte sont différents en 2022 mais la finalité demeure identique. 

En effet, l’inéligibilité réclamée par certains politiques aujourd’hui obéit à une logique inversée de stratégie de conquête du pouvoir, à l’inverse d’une minorité de citoyens qui défendent ce principe sans un autre intérêt inavouable. 

Dans le cas du Tchad, des voix se font entendre en vue de réclamer la disqualification des autorités de la Transition, particulièrement les membres du CMT, des élections post-transition.

Pourtant, les 4 principaux arguments avancés se distinguent par leur maigreur et leur fragilité, ce qui ne manque pas de pousser certains vers une position aussi radicale qu’intellectuellement intenable. Passons en revue ces 4 arguments :

1/ Existence d’un coup d’État : un coup d’État se matérialise par la prise du pouvoir en recourant à la force contre un « gouvernement élu »(dixit la Charte même de l’UA). L’enchaînement des événements d’avril 2021permet difficilement de ranger ceux-ci dans la catégorie des coups d’État stricto sensu. On devrait parler d’un Sauvetage d’État et non d’un coup d’État au vu des circonstances de l’époque et comparativement aux situations du Mali, du Burkina et de la Guinée qui sont tous sous sanction de l’UA. 

Quel est ce « gouvernement démocratiquement élu » renversé par le CMT ? En réalité, ce qui s’est passé au Tchad est tellement inattendu que le cas de figure n’était complètement anticipé ni par notre Constitution, ni par les textes continentaux. Le Communiqué CMXCVI du Conseil Paix et Sécurité du 21 mai 2021 est davantage bâti sur la doctrine de l’UA et l’esprit de la Charte que sur les dispositions explicites de cette dernière en la matière. 

Il serait donc injuste de fonder l’inéligibilité sur des faits non couverts par le droit positif initial en vue de leur qualification à posteriori. À moins que le DNIS ne décide de conférer une base juridique à l’inéligibilité…

2/ Le CMT a pris un engagement : j’aborderai cet aspect dans mon second post. Néanmoins, prétendre que le CMT s’est engagé auprès de tel Chef d’Etat pour en tirer des conséquences est en soi révélateur d’une méprise à bien des egards. »

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